A vos allégations positives !

Dans un souci d’harmonisation des textes réglementaires et des codes de bonnes pratiques, une nouvelle recommandation a été adoptée par le Conseil d’administration de l’Autorité de Régulation Professionnelle de la Publicité. 1
Elle concerne, comme d’habitude, l’étiquetage et toute information présentant le produit, mais des spécificités au regard des critères communs ont été ajoutées. Elle sera applicable à partir du 1er juillet 2019, vraisemblablement pour les produits nouvellement mis sur le marché.

Je rappelle que les critères communs sont : conformité avec la législation, véracité, éléments probants, sincérité, équité, choix en connaissance de cause.
Ils sont établis par le Règlement (UE) n° 655/2013 2, et régis par des codes de bonnes pratiques d’application comme le Document technique sur les allégations cosmétiques – version 3 juillet 2017 3 .

Plus que jamais, vos allégations doivent être conformes à ces critères dans une optique de déontologie vis-à-vis des consommateurs, mais aussi envers les potentiels concurrents.

FOCUS   ->  les modifications concernant les allégations :

sans
hypoallergénique
naturel

 

Je reprends ci-dessous quelques clarifications apportées par cette version de la Recommandation Produits Cosmétiques, et de son annexe qui est une traduction du document Technical document on cosmetic claims Agreed by the Sub-Working Group on Claims  3.

1°) Preuves 

Les preuves scientifiques ont toujours été nécessaires. Suite aux dernières campagnes de contrôles de ces allégations, et au rapport de la Commission Européenne 4, il ressort un besoin de préciser que « Lorsque les propriétés cosmétiques d’un ou de plusieurs ingrédients entrant dans la composition du produit sont mises en avant dans la communication publicitaire, leur efficacité dans le produit fini doit pouvoir être par ailleurs démontrée. »

2°) Allégation « sans » et autres comme  « ne contient pas », « 0% »…

Seront surveillées les allégations « sans » dénigrant un ingrédient autorisé par la réglementation car  elles s’opposent au critère « équité ». Ce fondement est également la base de l’Article L122-2 du Code de la Consommation, et autres directives sur la publicité comparative.

D’autre part, si « La revendication « sans conservateurs » n’est pas autorisée quand le produit contient un/des ingrédient(s) montrant un effet de protection contre les micro-organismes alors qu’il ne figure pas à l’annexe V de Règlement (CE) N° 1223/2009, ex. l’alcool. » ; la mention « sans conservateurs » revendiquée sur un produit fini composé d’huiles essentielles pourrait poser problème...
En effet  « Si la personne responsable a la preuve que l’ingrédient concerné ou la combinaison de tels ingrédients ne contribuent pas à la protection du produit, il est possible d’utiliser la revendication (par exemple, les résultats des tests de provocation de la formule sans l’ingrédient ou l’ensemble d’ingrédients concerné). »

Lorsque les allégations « sans » s’adressent à des besoins spécifiques comme, par exemple, le souci du bien-être animal, certaines revendications seront permises : « l’allégation suivante  « sans ingrédients d’origine animale » par ex. dans les produits destiné aux vegans, est autorisée si elle répond également aux critères communs. »

Nous n’avons pas encore d’information à ce sujet, mais probablement les allégations « sans parfum » ou « sans huiles essentielles » resteront autorisées. Elles peuvent être destinées à des clients ayant déjà déclaré des allergies, ou ne souhaitant tout simplement pas un produit parfumé.

3°) Allégation « hypoallergénique »

Elle restera autorisée tout en étant très encadrée. Le produit ne doit pas contenir d’allergènes (ou précurseurs d’allergènes) reconnus comme sensibilisants par le CSSC ou d’autres comités officiels d’évaluation des risques.

Devront également être prises en compte les données publiées dans la littérature scientifique quand l’allergène est bien caractérisé comme sensibilisant ou qu’il « manque des données pertinentes sur leur potentiel de sensibilisation. »
« Le potentiel allergène très faible du produit devrait être vérifié et confirmé grâce à des données scientifiquement et statistiquement valides » et une surveillance post marketing (notamment par des données de cosmétovigilance).

Par contre, « La revendication « sans allergène / substances sensibilisantes » n’est pas autorisée. Une absence complète du risque de réaction allergique ne peut pas être garantie et le produit ne doit pas donner l’impression que cela est possible. »

4°) Pour rappel, les produits de soin ou d’hygiène pour les peaux à tendance acnéique, ne doivent pas être accompagnés des allégations « anti », « contre », ou toute mention de traitement ou de prévention de l’acné 5. Toute autre revendication restera autorisée avec les preuves scientifiques.

5°) Nouvel encadrement de l’allégation « peau sensible »

Un produit pourra se revendiquer pour « peau sensible » si les tests d’usage sur volontaires ont été effectués selon les conditions et prérequis précisés au §2.9 1

6°) Allégation « Naturel » et/ou « Bio »

Le seuil de 95% a été conservé pour pouvoir qualifier un produit de « naturel ».

La caractérisation des ingrédients, et leur mode de calcul dans le produit fini devront, par contre, être conformes au référentiel ISO 16128 (Lignes directrices relatives aux définitions techniques et aux critères applicables aux ingrédients cosmétiques naturels et biologiques) ou tout autre référentiel rigoureux.

« Un produit cosmétique ne peut être qualifié dans sa globalité de « naturel » / « d’origine naturelle »  que si son contenu naturel / d’origine naturelle, au sens de la norme ISO 16128 ou de tout autre référentiel au moins aussi exigeant, est supérieur ou égal à 95 %. »

Attention, l’ISO 16128 ne permet pas de qualifier un produit fini de « naturel », elle permet seulement de préciser un pourcentage des ingrédients qui sont « naturels » et/ou « d’origine naturelle» (dérivé de matériaux naturels). L’ISO ne tient pas compte de ce seuil de 95%.

Les conditions de l’ allégation biologique resteront identiques à la version précédente ; il est nécessaire que le produit contienne 100 % d’ingrédients certifiés issus de l’agriculture biologique ou qu’il ait été certifié « biologique » par un organisme certificateur pour pouvoir revendiquer cette allégation.

Textes de référence  :  (liens cliquables)

1 Version 8 de la Recommandation Produits Cosmétiques

2 Règlement (UE) N o 655/2013 de la Commission du 10 juillet 2013 établissant les critères communs auxquels les allégations relatives aux produits cosmétiques doivent répondre pour pouvoir être utilisées

3 Technical document on cosmetic claims Agreed by the Sub-Working Group on Claims  (version 03/07/2017)
dont une partie de l’annexe III, concernant les allégations SANS, a été traduite en fin de document ici

4 Rapport de la CE sur les allégations relatives aux produits reposant sur des critères communs dans le domaine des produits cosmétiques  (2016)

5 Manual of the working group on cosmetic  products (sub-group on borderline products) on the scope of  application of the cosmetics regulation (EC) NO 1223/2009 (ART. 2(1)(A)) avril 208

Allégations « sans » dans les produits cosmétiques : précisions des autorités de contrôle

2 réflexions au sujet de « A vos allégations positives ! »

  1. Bonjour Laurent,
    Donc si je comprend les savonniers et savonnières indiquant sur leurs sites ou produits « sans huile de Palme » ne doivent pas l’indiquer car l’huile de palme n’est pas dangereuse pour la santé (sauf si on est allergiques).

    Pascale

    1. Bonjour,
      Le 6ème critère « Choix en connaissance de cause » du Règlement 655/2013 permet d’utiliser cette allégation en se basant sur le fait qu’il existe un groupe important de personnes qui ont besoin de cette information pour choisir leur produit.
      Voir aussi la V8 des recommandations de l’ARPP.
      Laurent

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